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Varia

Lorsqu’un cas de narcolepsie met à l’épreuve la lutte antidopage

Le temps de la dispute comme élément reconfigurateur des jeux d’arguments
When narcolepsy challenges anti-doping programs. Time of controversy as a reconfiguration of argumentation processes
Julie Demeslay et Sébastien Buisine

Résumés

Cycliste professionnel depuis plusieurs années, Franck Bouyer voit son quotidien changer en 2003, quand il apprend qu’il est atteint du syndrome de Gélineau. Cette maladie contraint le sportif à prendre tous les jours un traitement stimulant pour stopper la répétition de crises de narcolepsie, de cataplexie et d’hallucinations dont il est victime. Toutefois, le médicament qui lui permet de retrouver un état physiologique « normal » est répertorié par l’Agence mondiale antidopage parmi les produits interdits en compétition. Dans le cadre du processus naissant d’harmonisation des procédures de lutte contre le dopage, il apparaît alors que la réalité de son métier et celle de sa maladie ne sont plus en adéquation. Les demandes d’Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques formulées par le sportif donnent à lire une dispute dont la clôture est singulière et provisoire. L’article aborde la manière dont se transforme et se reconfigure cette dispute, qui bascule au fil du temps dans le régime de la controverse puis celui de l’affaire, mais il rend compte aussi des logiques d’actions, des jeux d’acteurs et d’arguments déployés pour juger de la suite à donner à la carrière professionnelle du cycliste.

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Texte intégral

Franck BouyerAfficher l’image
Crédits : siteducyclisme.net
  • 1 Créée le 10 novembre 1999.

1Dans le cadre du processus d’harmonisation internationale des règlementations de la lutte contre le dopage, les membres de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA)1 ont élaboré un programme pour les organisations sportives et les autorités publiques (Demeslay, 2011 ; Demeslay, Trabal, 2007). Entré en vigueur en 2004, il articule trois niveaux : le Code mondial antidopage (offrant un cadre réglementaire), les Standards internationaux et les modèles de bonnes pratiques. Parmi ces standards figurent les procédures relatives aux Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT). Elles permettent à un sportif, à titre dérogatoire, de prendre un produit interdit par l’AMA dans un but thérapeutique afin de retrouver un état physiologique « normal ». Ce dispositif et les documents informatifs qui l’accompagnent sont proposés comme des références internationales destinées à mettre fin à une diversité de pratiques. Toutefois, si les acteurs semblent s’accorder sur des principes axiologiques (éthique, sanitaire, etc.) au nom desquels la politique antidopage de l’AMA s’organise, on assiste à des tensions dès lors qu’il s’agit de rendre opérationnels ces nouveaux outils d’harmonisation.

2Dans son « état des lieux sociologique » sur la question du dopage en 2002, P. Mignon montre que les sciences sociales se sont emparées de cet objet, dont l’analyse revenait jusqu’alors au corps médical. Ces travaux se sont ainsi développés suivant plusieurs axes de réflexion comme l’histoire du dopage, l’estimation de sa prévalence, le processus de rationalisation du sport, ou encore la politique de régulation de ce phénomène.

3La lecture de ces études et d’autres plus récentes met en évidence l’un des problèmes majeurs posés par le dopage : la tension entre les dimensions individuelle et collective qui s’expriment tout au long de l’histoire de sa régulation (Houlihan, 1997 ; Laure, 2004 ; Trabal, 2009). Par exemple, selon Brissonneau, Aubel et Ohl (2008), appréhender le dopage dans le métier d’un cycliste passerait par la compréhension de la carrière du coureur et d’une culture spécifique dans laquelle la norme sociale s’organise autour des pratiques dopantes. Toutefois, parmi ces nombreux travaux, si les auteurs s’attachent à décrire des pratiques, des valeurs et des dispositifs propres au dopage et à la lutte antidopage, peu articulent ces différents niveaux. Or, selon nous, l’harmonisation de la lutte contre le dopage ne peut s’analyser si l’on opère ce découpage entre d’une part les usages, les routines, les expériences du milieu ; d’autre part les outils, instruments, textes législatifs, etc. ; et enfin les principes, les représentations des protagonistes.

  • 2 Dispositif précédant le Standard des AUT.
  • 3 Susceptible d’améliorer la performance.

4Nous proposons ici de décrire le cas singulier d’un sportif qui met à l’épreuve le Standard International des AUT en articulant précisément ces niveaux. Franck Bouyer, cycliste professionnel, découvre en 2003 qu’il est atteint du syndrome de Gélineau, maladie génétique incurable, qui se manifeste par des crises de narcolepsie, de cataplexie et d’hallucinations. Il est alors contraint de suivre un traitement quotidien à base de Modafinil, une molécule psychostimulante inscrite sur la liste française des substances dopantes depuis 1994 et figurant sur la liste des produits interdits en compétition par l’AMA. Pour poursuivre sa carrière professionnelle, il formule une demande de justification thérapeutique2. Cette requête engage une dispute qui bascule dans une controverse autour du potentiel ergogène3 de la substance puis dans l’affaire avant de se clore en dehors des dispositifs en vigueur.

5Ce cas fait émerger des questions classiques dans l’étude des régimes de dispute et de leur fonctionnement. Ainsi, comment débutent et se déploient cette controverse et cette affaire ? Qui sont les acteurs convoqués ? Quelles sont les ressources mobilisées par les protagonistes pour construire leur jugement sur leurs propres actions et celles des autres ? Et quelles sont les modalités de clôture du conflit ?

6Plus particulièrement, ce cas interroge le temps que les acteurs se donnent pour régler leur différend et s’engager, ou non, dans ces régimes de dispute. Il nous permet également d’étudier les temporalités qu’ils convoquent dans cette dispute. Dans quelle mesure les éléments avancés dans l’explicitation, l’argumentation ou la justification évoluent-ils au fil du temps ? En quoi ces transformations constituent-elles des points d’appui pour juger et prendre une décision ? Enfin, quelle est la place accordée aux conceptions et aux perceptions de l’avenir dans la reconfiguration des jeux d’arguments, dans des processus décisionnels qui sont censés être fondés sur l’apport d’éléments tangibles ?

7L’intérêt d’une étude sociologique de la dispute réside dans l’analyse des formes de désaccord et de compromis. D’un point de vue pragmatique, cela implique d’inscrire le différend dans une série d’épreuves (Boltanski, 1990 ; Chateauraynaud, 1991 ; Chateauraynaud, Torny, 1999) qui sont autant de moments particuliers permettant d’appréhender les critiques et les contraintes qui pèsent sur les protagonistes du dossier. Ces séries permettent également de comprendre les transformations de la dispute et la manière dont celle-ci bascule d’une configuration à une autre : ici, de la controverse à l’affaire. La controverse prévaut lorsque des chercheurs et des scientifiques, ou plus généralement des acteurs compétents dans un domaine, « créent un espace commun pour la confrontation d’arguments et de méthodes visant à qualifier, mesurer et interpréter des phénomènes » (Chateauraynaud, Torny, 1999, p. 80). Pour notre objet, la dispute bascule dans la controverse dès lors que le sportif porte le conflit qui l’oppose à l’Union Cycliste Internationale (UCI) et à l’AMA devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La forme affaire, quant à elle, implique la mobilisation de ressources extérieures à la communauté indignée (Claverie, 1994, 1998), ici la communauté sportive. Dans notre cas, l’affaire se déploie plus tard quand le cycliste saisit la justice civile pour tenter de clore le différend.

8Ces deux régimes se distinguent par leur clôture. D’après Chateauraynaud (1996), pour qu’une controverse se déroule sans passer par l’affaire et qu’elle parvienne à se clore, il faut une communauté capable de définir ses propres règles de fonctionnement de manière autonome. Ceci suppose un dispositif de jugement accepté par l’ensemble des protagonistes, ainsi que des preuves vérifiées ou issues de l’expérience détachant les faits des personnes concernées et/ou impliquées. Dès lors, la controverse prend fin quand les acteurs se rassemblent autour d’une même interprétation, à partir d’éléments tangibles stabilisés. En revanche, à l’issue de l’affaire, les personnes impliquées sont traitées de façon asymétrique. La question de la clôture du conflit est centrale pour notre objet. En effet, s’il existe des dispositifs sur lesquels les acteurs s’appuient pour juger les faits, la pluralité des domaines de compétences des « experts » mobilisés ne leur permet pas de se mettre d’accord. Aussi, dans ce dossier, nous verrons que la controverse trouve finalement une issue provisoire en dehors des dispositifs de jugement.

9La succession d’épreuves (demandes d’AUT, appels de la décision, audiences auprès du TAS, procès en civil, etc.) qui rythme notre cas soumet particulièrement les protagonistes à des contraintes d’argumentation et de justification. Ainsi, en entrant par les formats de jugement et d’action, nous nous attachons à rendre visible cette série en respectant l’expérience vécue par les acteurs. Cette démarche vise à rendre compte des transformations, des reconfigurations des logiques d’actions des protagonistes lorsqu’ils tentent de s’accorder et de mettre fin à la dispute et à s’interroger sur le partage de normes argumentatives tout au long de ce cas.

  • 4 Ces éléments mettent en exergue particulièrement la manière dont les protagonistes construisent des (...)

10En cela, nous considérons que la temporalité est un élément clé pour l’analyse d’une dispute car elle permet d’examiner la manière dont se déploie et se reconfigure le conflit. En effet, l’harmonisation de la lutte antidopage au niveau international s’inscrit dans un processus qui implique de prendre en compte la temporalité à la fois objective et subjective (Duval, 1990). Les délais et décalages de mise en conformité au nouveau Code mondial antidopage, les exigences et contraintes temporelles des procédures juridiques, la rétroactivité de l’interdiction de la substance, les périodes distinctes en et hors compétition, ou encore l’avancée de la carrière du sportif, sont autant d’éléments convoqués par les acteurs pour modaliser le temps4 (Chateauraynaud, Doury, 2010), authentifier leur jugement et rendre compte de la façon dont ils appréhendent la réalité. Nous verrons qu’une description des différentes étapes de la dispute en se centrant sur la manière dont les protagonistes s’inscrivent en rupture et/ou en continuité avec les ressources existantes donne à lire la façon dont ils articulent des représentations, des dispositifs et des pratiques.

Notre analyse s’appuie sur un corpus hétérogène respectant les différentes prises de positions des acteurs. En cela, il permet de mettre en variation les formes critiques, les ressorts de l’action, mais également la nature et la portée des arguments, des contre arguments et des modes de justification déployés dans le temps et dans les différents espaces de discussion.

Nous avons d’abord recueilli une centaine d’articles de presse (2003 à 2009) afin de suivre la dispute et les différentes prises de parole dans l’espace médiatique. Le recueil a été réalisé à l’aide de la base numérique Factiva. Selon un principe de ramification autour des mots clefs (Bouyer, narcolepsie, AUT, cyclisme, etc.), nous avons constitué un corpus de 103 articles de presse émanant des trois principales agences de presse : l’Agence France Presse (AFP), Reuters et Associated Press, de sept quotidiens nationaux : L’Équipe, Les Échos, L’Humanité, Le Figaro, Le Monde, Libération, Aujourd’hui en France ainsi que du quotidien régional Ouest France (région dont est originaire le coureur). Tous les doublons et les articles concernant les résultats sportifs de celui-ci ont été supprimés du corpus afin d’éviter de le « surcharger » et ainsi de nuire à l’analyse.

Nous avons ensuite effectué quatre entretiens auprès des principaux acteurs. Ces derniers nous ont permis de réunir l’ensemble des 34 pièces juridiques du dossier (les appels au TAS, des courriers des différents acteurs, les convocations aux audiences, les mémoires rédigés pour celles-ci ainsi que les pièces jointes au dossier et les sentences arbitrales du TAS). En effet, certaines ne sont pas rendues publiques du fait de leur caractère spécifique, technique, voire confidentiel. Cette seconde approche nous a permis d’appréhender différemment les contraintes et les impératifs argumentatifs. Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès d’un responsable de l’antidopage de l’UCI, d’un représentant de l’AMA, du cycliste Franck Bouyer et de son avocat. Ces entretiens répondaient à un double enjeu : recueillir une description fine de la dispute et rendre compte de la façon dont les principaux protagonistes l’ont appréhendée.

Pour une étude fine de ce cas, nous nous sommes appuyés sur des procédures socio-informatiques développées autour du logiciel Prospéro (Chateauraynaud, 2003)5. Ainsi, la date de publication des textes et la datation dans les textes ont facilité le repérage des faits marquants, des points d’inflexion de la dispute, pour mieux la décrire. En outre, un travail particulier sur les catégories et les formules a permis d’entrer dans le corpus par les arguments et les formes de dénonciation. Par exemple, nous avons construit des catégories d’entités marquant la rhétorique scientifique et de qualités relative au juridique et au règlementaire, pour identifier les formes du conflit. De même, l’exploration du corpus par l’intermédiaire de plusieurs séries de marqueurs temporels (« désormais », « dorénavant », « auparavant », « quelques jours plus tôt », « entretemps », « finalement », etc.) a engagé l’analyse des phénomènes de gradualité et de ruptures dans le différend.

L’émergence de la dispute

  • 6 Organisation nationale antidopage française.

11Cycliste professionnel depuis 1995, Franck Bouyer constate, à partir du mois d’août 2002, qu’il est victime d’épisodes répétés de somnolence. Les symptômes persistent l’année suivante et l’obligent à subir des examens médicaux. Fin 2003, des spécialistes en pathologie du sommeil lui annoncent qu’il est atteint du syndrome de Gélineau. Comme précisé dans l’introduction, son traitement consiste en la prise de Modafinil, une substance interdite par l’AMA. C’est pourquoi son médecin formule, en décembre 2003, une demande de justification thérapeutique qu’il transmet, conformément à la procédure, à la Fédération française de cyclisme (FFC), au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD)6 ainsi qu’à l’UCI. Le sportif est alors confronté aux différentes perceptions de son cas et aux différentes interprétations des outils de lutte antidopage des acteurs du milieu sportif.

12Côté français, le CPLD, la médecine du travail et la FFC acceptent qu’il continue de courir grâce à un accord de principe fondé sur une confiance partagée et construite en amont de sa maladie.

13Alors que la saison cycliste a déjà débuté, la dispute émerge en mai 2004 (point 1) lorsque les membres de la Commission antidopage de l’UCI rejettent la demande formulée quelques mois plus tôt. Ainsi, conformément à la nouvelle liste de l’AMA apparue en 2004, ils autorisent le coureur à prendre son médicament seulement en dehors des compétitions. S’ensuivent des échanges de courriers entre l’avocat de Franck Bouyer, Philippe Senmartin et un médecin représentant la Commission antidopage de l’UCI. Ces correspondances donnent à lire les différents niveaux d’arguments et de contre-arguments déployés par chacun de ces experts afin de justifier son point de vue et d’infléchir le jugement de l’autre.

14Ces échanges débutent le 3 juin 2004 lorsque l’avocat écrit à la Commission antidopage de l’UCI.

15Sa première série d’arguments repose sur les caractéristiques singulières du Modafinil et du cas du coureur. L’UCI ne semble pas avoir les moyens réglementaires de lui accorder une justification thérapeutique formelle. Pour autant, l’avocat juge cette situation « totalement aberrante et inadmissible ». En effet, l’autorisation de prendre ce médicament seulement hors compétition n’est pas applicable puisque le Modafinil s’élimine de l’organisme une douzaine de jours après la dernière prise. De plus, il pointe explicitement les accords nationaux reconnaissant la spécificité de son client en soulignant que « toutes les instances médicales et sportives ainsi d’ailleurs que juridiques ont admis la situation médicale de Franck Bouyer et en conséquences ont clairement indiqué que tous contrôles positifs à cette substance n’ouvriraient pas à son encontre une procédure de contravention aux règles anti-dopage ».

  • 7 Au 1er janvier 2004, quand le premier Code mondial antidopage et les quatre Standards Internationau (...)

16Ensuite, l’avocat oriente son argumentation sur les dispositifs existants. Il insiste sur le fait que cette démarche ne constitue qu’une anticipation de l’application des règles de l’AMA dans la mesure où le cas de Franck Bouyer relèvera d’une demande d’AUT dès que l’UCI aura ratifié le Code7. En outre, il rappelle que le choix du Modafinil a été arrêté après avoir exploré d’autres solutions mais qu’elles ne permettent pas de soigner le syndrome de Gélineau.

17Enfin, il souligne la responsabilité de la fédération internationale dans le cas où son client courrait sans traitement pour respecter la décision prise par la Commission antidopage et éviter toute sanction sportive en cas de contrôle. « L’Union Cycliste Internationale sera, et ne pourra donc être que considérée comme responsable des conséquences qui découleront d’un tel accident, occasionné du fait de l’absence de prise de médicaments relativement à l’affection dont est victime Monsieur Franck Bouyer. » L’avocat tente ainsi de montrer que le médicament est devenu une nécessité au quotidien pour le coureur car ses effets limitent l’apparition des crises de sommeil et préviennent la perte de tonus musculaire notamment lorsqu’il travaille.

  • 8 Dont nous préservons l’anonymat.

18Un mois plus tard, le 5 juillet 2004, un médecin8 représentant l’UCI rédige un fax en réponse à ce courrier.

19Il rappelle d’abord que, règlementairement, aucune dérogation ne peut être faite concernant l’usage du Modafinil. Il s’appuie sur le fait que le TAS a déjà statué sur le règlement fédéral en le jugeant « tout à fait raisonnable en la matière ». Ici, ce médecin inscrit la légitimité de la décision de la Commission antidopage dans une série de dispositifs existants.

20L’argumentation sort ensuite de la sphère règlementaire afin de généraliser le cas défendu à d’autres activités professionnelles. « On ne peut que constater, malheureusement une incompatibilité entre son état de santé et l’exercice de sa profession actuelle. Il faut accepter comme une réalité de la vie que certaines maladies ou accidents rendent impossible l’exercice de telle ou telle activité, qu’elle soit professionnelle ou pas. Le droit à l’exercice d’une profession particulière n’est pas un impératif absolu écartant l’application des règles qui régissent cette profession. » À ce titre, il est précisé qu’une future demande d’AUT de la part du sportif n’implique pas qu’il obtienne gain de cause si son traitement lui permet d’améliorer ses performances. Les arguments portant sur les spécificités du cas et du produit sont alors balayés au nom d’un bien commun pour la discipline, les cyclistes et du droit du travail.

21Enfin, l’auteur qualifie d’« irresponsable » et de « malveillante » l’idée que le coureur prenne part à une course sans traitement, en toute conscience des risques pour lui-même et surtout pour les autres. En cela, non seulement l’UCI ne cèdera pas à ce « chantage inacceptable » mais la mise en danger d’autrui pourrait avoir des conséquences sur le plan pénal. En conclusion, au nom des membres de la Commission antidopage, le médecin de l’UCI reconnaît la difficulté de la situation de Franck Bouyer mais estime qu’il « doit comprendre et accepter, comme chacun, qu’il se passe des choses dans la vie qui rendent impossibles certaines ambitions ». Dès lors, le médecin anticipe un éventuel refus d’octroi d’AUT au coureur et le justifie au regard d’une forme de fatalité.

  • 9 Au niveau professionnel, la licence sportive ne peut être délivrée qu’avec l’accord de l’UCI.

22Dès le lendemain, Philippe Senmartin répond à la Commission de l’UCI. Dans sa lettre, il insiste sur le fait que son premier courrier ne constituait pas une forme d’intimidation. Il rappelle ensuite que le cycliste a été jugé « apte à exercer sa profession » au niveau national par la FFC et par la médecine du travail. La reconnaissance de sa capacité professionnelle l’engage donc à poursuivre son métier et non à y renoncer, ce qu’il ne peut faire qu’en respectant les exigences de l’UCI9. Or, les décisions de la Commission antidopage vont à l’encontre de celles des « instances supérieures françaises et du CPLD dont chacun connaît la rigueur ». Dans ce sens, il « doute que le comité dont les critères sont certes très stricts et posés par le standard international, soit plus rigoriste et pointilleux que ne le sont les instances françaises. » Ici, l’avocat du coureur fait prévaloir la rigueur, l’expertise et l’expérience des acteurs français en matière d’antidopage et discute ainsi les compétences des membres de la Commission antidopage et du futur Comité AUT de l’UCI. En conséquence, selon Philippe Senmartin, refuser à son client l’usage de son médicament le contraint à participer aux compétitions internationales sans traitement.

  • 10 Nous faisons référence ici à l’affaire « Sulpice » dans laquelle la FFC a été poursuivie et condamn (...)

23Ces désaccords font dire à Franck Bouyer qu’à « cette époque, c’est pire parce qu’ils [les représentants de la Commission antidopage de l’UCI] disaient : on veut bien qu’il coure mais il n’a pas droit de prendre son médicament. Et la fédération [la FFC] c’était le contraire. Ils nous disaient : on veut bien qu’il coure mais que s’il prend son médicament. ». En effet, la FFC lui interdit de courir sans médicament et tente de se dégager de ses responsabilités puisque la police d’assurance souscrite par le cycliste ne le couvre pas s’il ne suit pas son traitement médical. La fédération est d’autant plus réticente qu’elle est elle-même impliquée dans un procès en civil pour défaut d’informations vis-à-vis des assurances souscrites par ses licenciés10.

  • 11 Rappelons ici que le principe de l’AUT est de permettre à un sportif d’user d’un produit interdit p (...)

24Dès lors, entre juin et juillet 2004, ces premiers échanges montrent la façon dont deux protagonistes – l’un expert dans un domaine juridique en France, l’autre dans la sphère médicale pour une instance internationale – qualifient les faits et les ressources qu’ils mobilisent et articulent pour se convaincre mutuellement au regard de leur propre expérience et de celle des acteurs qu’ils soutiennent. Tous deux prétendent adapter leur jugement à des règlements et dispositifs en vigueur ou à venir. À ce titre, le contexte mouvant de la lutte antidopage au niveau international joue un rôle prépondérant. Pourtant, les arguments sont également fondés sur des arrangements, des conceptions (fatalistes, au nom de l’égalité entre participants), des connaissances a priori partagées, des conséquences pratiques et donc des façons d’appréhender le futur qui viennent particulièrement alimenter les conflits de responsabilité entre l’UCI et le coureur lorsqu’est envisagée la possibilité d’un accident. Sont alors mis en tension l’intérêt collectif (des représentants des instances sportives, du peloton, etc.) et le cas exceptionnel de Franck Bouyer, et en cela l’intérêt individuel du cycliste. Nous constatons une désingularisation progressive des formats de jugement et d’action au profit d’une mobilisation de principes supérieurs de justice (équité, droit du travail du sportif, etc.) qui rend compte de la discordance entre les notions de capacité, d’aptitude, dans le droit commun du travail en France et le principe de normalité11 sur lequel se fonde le dispositif des AUT.

  • 12 Rapport du CAUT AMA datant du 26 octobre 2004.

25Fin juillet 2004, l’UCI ratifie le Code et intègre les Standards de l’Agence mondiale antidopage dans sa réglementation. Aussitôt, conformément aux nouvelles procédures, Franck Bouyer fait une demande d’AUT auprès de l’UCI. Cette autorisation lui est refusée le mois suivant. Les arguments avancés sont fondés sur « d’éventuels effets ergogéniques du produit et l’impossibilité de monitorer de manière fiable le traitement prescrit »12. Toutefois, le coureur fait appel auprès de l’AMA, selon la procédure de recours établie dans le Standard. Fin octobre 2004, les membres du comité de l’Agence confirment le refus de l’UCI sur la base des mêmes arguments scientifiques.

De la dispute à la controverse

26La dispute évolue dès lors que Franck Bouyer, rejetant la décision des deux instances, fait appel auprès du TAS le 25 novembre 2004 (point 2). L’audience se tient le 4 mars 2005 (point 3). Dans cette arène, le requérant est soumis à ce que nous appelons une « présomption de culpabilité ». Il a la charge d’apporter notamment la preuve que son traitement ne lui permet pas d’augmenter ses performances. Lors de l’audience, chaque partie peut faire comparaître des experts.

27Pour la défense du coureur sont présents quatre médecins, deux spécialisés en neurologie et deux issus du milieu cycliste, ainsi que son avocat.

  • 13 Sentence arbitrale du TAS, CAS 2004/A/769 F. Bouyer c/UCI & AMA, 18 mars 2005.

28Les arguments avancés sont d’abord strictement scientifiques et centrés sur le cas du sportif. Les études qui ont permis de fonder la décision du comité AUT de l’AMA sont critiquées car elles ont été réalisées sur des sujets militaires ou sains et non sur des sportifs de haut niveau atteints du syndrome de Gélineau. Les médecins qui suivent le cycliste s’attachent à présenter une posologie précise sur la base de tests ambulatoires et pharmacologiques actualisés. Ces tests sont destinés à décrire la fréquence et les conditions des endormissements du coureur à vélo. En outre, ils affirment que le sportif est prêt à se soumettre aux examens « permettant une mise en place d’une surveillance pharmacologique de compliance à la posologie prescrite »13.

29Ensuite, l’avocat de Franck Bouyer désingularise de nouveau le cas en pointant des précédents. Il souligne qu’auparavant d’autres sportifs ont été autorisés à user de ce produit. En conséquence, son client devrait pouvoir courir en compétition sous Modafinil.

30Puis il mobilise les droits du sportif. D’une part, il déclare que le refus de mettre en œuvre une surveillance pharmacologique, sous prétexte de difficultés, empêcherait le sportif d’exercer son métier et serait donc contraire aux droits du requérant. D’autre part, il affirme, au regard des études mobilisées par la partie adverse, que les décisions prises ont été fondées « dans le doute ». Aussi, elles sont contraires aux droits du cycliste et violent la Convention européenne des droits de l’Homme.

  • 14 Ibid.

31Enfin, l’avocat du coureur remet en cause l’applicabilité, dans le cas présent, du principe de normalité qui régit le dispositif des AUT. Il requiert le rejet de ces décisions en les inscrivant dans « l’état actuel des connaissances médicales » sur cette maladie qui ne peut être soignée à cette date mais qui pourra peut-être l’être « à l’avenir ». En effet, les membres du comité AUT de l’AMA attendent la preuve que l’usage du Modafinil n’améliore pas les performances du cycliste au-delà de son état « normal ». Ici, ils mentionnent l’état normal du coureur s’il était sain. Or, l’avocat déclare que « le retour à un état de santé normal de Franck Bouyer ne peut être que temporaire puisqu’il est lié à la prise de ce médicament. » 14

32Pour la partie UCI – AMA, les arguments exposés s’appuient sur plusieurs études scientifiques témoignant de la capacité du Modafinil à diminuer la sensation de fatigue et démontrant le caractère ergogène du produit. Par ailleurs, les représentants des deux instances confirment qu’il n’existe pas de méthode permettant de vérifier que le coureur ne dépasse pas la dose prescrite. Ils insistent sur le fait qu’il revient au sportif d’apporter la preuve de sa consommation et de fournir une méthode conforme aux dispositions prévues par le Standard pour l’AUT. En cela, ils soulignent que les témoignages des médecins de la partie adverse ne constituent pas des indices suffisants pour authentifier l’action du cycliste. Cette exigence de tangibilité s’inscrit alors dans l’intérêt collectif des coureurs et du principe d’égalité des chances.

33Lors de cette première audience, les acteurs appréhendent différemment la situation selon leur domaine de compétences, leurs expériences en matière de lutte antidopage mais également en fonction des enjeux sous-jacents à la décision des arbitres du TAS (jurisprudence). Les experts, aux spécialités diverses, ne sont pas d’accord sur ce qui constitue une preuve « tangible », particulièrement dans la sphère médicale. Dès lors, les protagonistes articulent différents niveaux d’argumentation entre le conventionnel et le pratique qui témoignent de leurs liens avec le terrain. Après délibération, les arbitres du TAS confirment la décision prise par l’UCI et rejettent l’appel de Franck Bouyer le 18 mars 2005. Ces derniers, statuant sur la base des dispositifs en vigueur, concluent que le sportif n’a pas fourni les preuves qu’il avait la charge d’apporter.

  • 15 Un rapport d’enregistrement EEG (électroencéphalographie) ambulatoire de décembre 2004 qui décrit u (...)

34« Bouyer repart au combat », titre L’Équipe du 11 juin 2005. En effet, le cycliste se soumet à une nouvelle série d’examens médicaux. Le 6 mai 2005, fort de nouveaux éléments de preuve15, le cycliste reformule une demande d’AUT auprès de sa fédération, qui la lui refuse pour les mêmes motifs que précédemment. Il fait de nouveau appel de cette décision auprès du comité AUT de l’AMA. Les mêmes experts, convoqués lors de la première demande, contredisent cette fois le point de vue de l’UCI et accordent au coureur une autorisation qui lui permet de reprendre la compétition dès le 22 Août 2005 (point 4). Le 26 septembre, à son tour, l’UCI dépose un appel auprès du TAS contre la décision de l’AMA. L’audience se déroule le 20 janvier 2006 (point 5).

35L’avocat de la fédération internationale de cyclisme centre son argumentation sur la reconfiguration du jugement des experts du comité AUT de l’AMA. Il dénonce une décision prise à défaut d’éléments tangibles, ce qui va à l’encontre des dispositions du standard AUT alors que ces mêmes experts demandaient au sportif de prouver le bien-fondé de sa démarche en mars 2005. Aussi, lors de cette deuxième audience, c’est l’UCI qui dénonce une décision prise « dans le doute ». De plus, l’un des experts mandatés par la fédération met en cause les résultats des nouveaux examens subis par le cycliste, car ils ne permettent toujours pas de statuer de façon formelle et irréfutable sur l’effet non ergogène du Modafinil.

36Pour la partie adverse, le directeur médical de l’AMA insiste d’abord sur l’indépendance des membres de l’Agence et sur leurs compétences. Au niveau scientifique, il souligne les facteurs individuels et les conditions externes à l’origine de la marge d’incertitude et d’appréciation des tests de capacité, du schéma thérapeutique et du contrôle de la posologie sur ce cas singulier. De son côté, l’avocat du cycliste dénonce la non qualification des experts du comité AUT de l’UCI pour statuer sur la demande de Franck Bouyer (puisqu’aucun n’est spécialisé en narcolepsie-cataplexie) et pointe, par ailleurs, des désaccords dont il a eu connaissance au sein même de ce comité concernant le refus de cette requête.

37Lors de cette audience, les jeux d’arguments évoluent car les représentants de l’AMA se sont appuyés sur des ressources différentes pour juger de l’octroi de l’AUT. Ils retiennent qu’aucune étude n’existe sur les effets du Modafinil sur les sportifs de haut niveau et reconnaissent les efforts du coureur pour apporter les preuves demandées. Dès lors, les modalités de défense des experts présents au TAS prennent deux formes. D’une part, ils remettent en cause la qualité d’experts des membres du comité AUT de la partie adverse. D’autre part, ils tentent d’apporter la preuve de la légitimité des décisions prises en amont par les membres du comité AUT qu’ils défendent. À ce niveau, l’audience souligne les enjeux liés à la délégation de pouvoir qui animent les différentes instances dans le domaine de la lutte antidopage à l’échelle internationale. En effet, les processus décisionnel et réglementaire au fondement des expertises de chacun des collectifs d’acteurs sont au cœur des tensions et des débats. Le cas de Franck Bouyer devient alors une fenêtre d’opportunité (Kingdon, 1984) pour faire valoir la cohérence des politiques antidopage menées par l’une et l’autre des parties impliquées.

38Le 13 mars 2006 (point 6), la décision de l’AMA est annulée par les arbitres du TAS. Ces derniers rappellent que, règlementairement, les comités AUT ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire d’octroyer une autorisation thérapeutique lorsqu’ils estiment qu’un effet ergogène n’est pas exclu. Or, l’autorisation délivrée par le comité de l’AMA laisse la place au doute. Aussi, au vu des conclusions médicales des experts de l’AMA, du Code mondial antidopage, du Standard AUT et du règlement UCI qui font références lors de l’audience, les arbitres du TAS concluent que les membres du comité de l’Agence n’ont pas correctement appliqué les critères d’attribution. Franck Bouyer, qui avait pu reprendre sa carrière, est de nouveau interdit de compétition sous l’effet du Modafinil. À l’issue de cette deuxième audience, bien que les « experts » engagés dans cette épreuve partagent des normes argumentaires, ils ne sont toujours pas d’accord sur ce qui constitue des preuves tangibles. La décision du TAS met fin au différend au sein de cette arène mais ne clôt pas pour autant la controverse sur le potentiel ergogène du Modafinil.

  • 16 Dans un document daté de 2007 critiquant les tests comparatifs sans et avec Modafinil réalisés à La (...)

39Le médecin de l’UCI encourage rapidement le cycliste à réaliser, avec lui, de nouveaux tests. Toutefois, l’avocat du coureur et les médecins qui le suivent critiqueront ces examens qu’ils jugent réalisés « dans des conditions douteuses sur le plan technique, inadmissibles sur le plan déontologique, sans avis de la commission d’éthique »16.

  • 17 Extrait d’entretien avec Philippe Senmartin.

40Relevons, par ailleurs, que pendant les sept mois durant lesquels Franck Bouyer a été autorisé à recourir, Philippe Senmartin a été sollicité par une dizaine de coureurs italiens déclarant soudainement être atteints de narcolepsie. « Parce que j’avais réussi à avoir l’autorisation de l’AMA, pour Franck, donc ils revenaient vers moi pour me demander et leur équipe avec »17. Dès lors, selon l’avocat, qui analyse la décision de l’UCI a posteriori, la fédération s’est préservée, « à juste titre », d’une recrudescence dans le futur de demandes d’AUT pour cas de narcolepsie par d’autres cyclistes. Il déclare : « c’est là où je me dis que peut-être ils n’ont pas eu complètement tort. Ils ont gâché la carrière de Franck, mais ça aurait été très dur de refermer la porte ». Son point de vue évolue donc également sur la base de ce qu’il observe sur le terrain lorsque les membres du comité de l’AMA statuent en faveur du cycliste. À la fois, il comprend la posture immuable de l’UCI et y adhère en se ralliant à la nécessité de ne pas établir une jurisprudence sur un problème répétitif pour lequel il est difficile de statuer. Cet épisode témoigne de la réciprocité des liens entre le jugement et l’action dans la mesure où celui-ci induit des pratiques qui elles-mêmes peuvent le reconfigurer en retour. En outre, cet exemple montre que chaque décision prise par les arbitres du TAS doit être envisagée dans une perspective double : à la fois disciplinaire, à l’égard des sanctions qu’elle peut engendrer, mais aussi comme une ressource pour les acteurs au fondement de leurs actions et jugements futurs.

41Aussi, l’étude de la controverse sur ce cas permet de saisir les différentes façons dont les acteurs appréhendent la norme dans leur argumentation au fil du temps mais également la place de la temporalité elle-même. Les arguments présentés devant les arbitres du TAS pointent la construction de ruptures et de continuités dans la mise en série de ressources par les acteurs. Ainsi, dans un même déploiement argumentatif, les médecins et avocats prennent d’abord appui sur l’existant, qu’il s’agisse d’études scientifiques, de dispositifs réglementaires et juridiques qu’ils jugent pertinents ou encore de cas antérieurs. Ensuite, ils insistent sur l’actualité, tant des connaissances que de l’état du sportif lui-même. Enfin, en même temps que l’argumentation vise à mettre fin à la critique et au doute, elle ouvre sur l’incertitude liée à l’évolution des connaissances scientifiques sur ce produit, cette maladie et les façons de contrôler le respect de la posologie prescrite. Cette argumentation ouvre également sur les compétences des experts engagés dans ces épreuves et sur les conséquences pratiques de la jurisprudence du TAS.

La dispute devient une affaire juridique

  • 18 Ibid.

42En juillet 2007 (point 8), la dispute est marquée par sa juridicisation et bascule dans la forme « affaire ». Le coureur, faute d’obtenir une licence professionnelle, se retrouve au chômage dès la fin de son contrat professionnel, le 31 décembre 2006 (point 7). N’ayant plus d’employeur, l’UCI ne lui délivre donc pas de licence professionnelle pour 2007 et la FFC ne lui accorde pas non plus de licence amateur. Aussi, l’entourage familial et professionnel de Franck Bouyer l’incite à déconfiner les expertises, au-delà de l’arène sportive. Pour ce faire, le cycliste saisit la justice civile afin que le droit commun tranche le différend « avec l’arrière-pensée d’engager la responsabilité de l’UCI, et éventuellement de l’AMA »18. Considérant ainsi que les procédures sportives sont contraires au droit français, il assigne en justice ces deux instances pour entrave à la liberté du travail. L’Équipe, datée du 19 juillet 2007, relaie l’information en titrant : « Bouyer assigne l’UCI et l’AMA ».

  • 19 Union Nationale des Cyclistes Professionnels.

43En d’autres termes, il considère qu’en lui interdisant de prendre son traitement on lui refuse d’exercer son activité, alors qu’il disposait, entre 2004 et jusqu’à fin 2006, d’un accord contractuel qui le liait professionnellement à un groupe sportif. L’intérêt de porter le litige devant un tribunal de grande instance (TGI) est d’engager un procès devant une juridiction française (non plus suisse comme le TAS) reconnaissant cette infraction. Pour autant, même si le ministère public peut juger la plainte, il n’est pas apte à décider du droit du cycliste à courir. Par conséquent, cette démarche vise à obtenir la nomination d’un expert judiciaire indépendant qui s’imposerait à toutes les parties et qui permettrait, le cas échéant, de réunir de nouvelles preuves pour une éventuelle troisième demande d’AUT. Ainsi, l’affaire reconfigure également les acteurs en présence. En effet, officieusement, Franck Bouyer est soutenu par la FFC, comme par son équipe, qui participe au procès dans la perspective de suivre les décisions de justice. De même, Philippe Senmartin est épaulé par l’avocat du syndicat national des coureurs cyclistes, l’UNCP19, pour défendre l’application du droit commun au monde du sport et par là même les intérêts du sportif.

  • 20 Extrait d’entretien avec Franck Bouyer.
  • 21 Ouest France, 8 juillet 2008.

44Le 27 septembre 2007 (point 9), le TGI de Bobigny donne raison au cycliste et mandate un expert médical indépendant de Paris pour effectuer de nouveaux tests. Toutefois, ce dernier se heurte aux mêmes difficultés que les experts précédents pour administrer la preuve que le Modafinil améliore ou non les performances du sportif. « Je pensais que le tribunal civil pouvait trancher et me dire oui ou non. A priori, ce n’était pas cela du tout. »20 Lassé des procédures qui n’aboutissent pas, déçu par le milieu cycliste, ayant le sentiment d’une carrière inachevée, l’âge passant et arrivant en fin de droits Assedic, le coureur abandonne son action en justice et envisage une reconversion professionnelle. Alors que l’affaire se clôt d’elle-même, la controverse sur le cas Bouyer reste latente. En juillet 2008 (point 10), le coureur annonce la fin de sa carrière et on peut lire dans la presse : « Franck Bouyer passe définitivement son Tour » : « Je suis en train de faire mon deuil du cyclisme. J’ai 34 ans, l’horloge tourne. »21

Un nouveau médicament comme solution alternative

45Persuadé de ne plus jamais être coureur professionnel, Franck Bouyer décide finalement d’essayer un nouveau traitement thérapeutique, le Xyrem, que sa neurologue lui avait proposé dès sa mise sur le marché en France en 2007. Mais à cette période, le cycliste avait décliné la proposition. En effet, le Xyrem, connu sous le nom de « pilule du violeur », figure sur la liste française des stupéfiants et il est également interdit par plusieurs autres législations nationales. Aussi, en 2007, il craignait les effets secondaires d’un médicament nouvellement commercialisé. En outre, Franck Bouyer ne voulait pas entreprendre des démarches pour obtenir une autorisation d’usage du Xyrem qui auraient nécessité une nouvelle série de tests similaires à ceux déjà effectués pour le Modafinil.

  • 22 L’Équipe, 14 janvier 2009.

46Mais fin juillet 2008 (point 11), le cycliste découvre avec étonnement que ce produit ne figure pas sur la liste des interdictions de l’AMA alors que son usage fait débat dans l’arène scientifique. De plus, après l’avoir essayé, il ne constate aucun effet secondaire. Son ancien employeur lui propose alors de réintégrer son groupe sportif s’il est prêt à reprendre ses efforts pour redevenir coureur professionnel. Et à ce niveau, le rythme intermittent de sa carrière généré par les différents épisodes de la controverse a eu des conséquences sur sa condition physique. Il raconte : « J’ai repris tout de suite l’entraînement mais le plus dur a été de voir que je ne rentrais plus dans mon maillot de coureur. Il a donc d’abord fallu se battre contre les kilos »22. En octobre 2008 (point 12), l’UCI lui accorde une nouvelle licence professionnelle.

  • 23 La Liste des interdictions de l’AMA est révisée annuellement.
  • 24 Stratégie des acteurs engagés dans un débat qui entérinent « l’incapacité immédiate à s’entendre su (...)

47Si le Xyrem lui permet de poursuivre sa carrière, il apparaît en revanche que la controverse sur le potentiel ergogène du Modafinil dans son cas n’est pas tranchée. La clôture de la controverse repose sur l’apparition d’une solution alternative, mais reste provisoire, puisqu’elle dépend de l’évolution des dispositifs de lutte antidopage23. Dès lors, sans véritablement s’inscrire dans ce que Chateauraynaud et Doury (2010) appellent un différé temporel de la preuve24, où les acteurs remettent à un avenir plus ou moins précisément déterminé la résolution du différend, la dispute tend à devenir métastable (Simondon, 1989) dans la mesure où certaines variations peuvent rompre l’équilibre de l’ensemble. En d’autres termes, une controverse peut resurgir au moindre changement de qualification de cette solution alternative.

Conclusion

48À la marge de la dispute, si l’harmonisation des règles antidopage vise à mettre fin à la diversité des pratiques par des procédures techniques et des mesures précises, les moments d’épreuve que génère ce cas singulier permettent de tester la stabilité du dispositif international des AUT.

49La controverse analysée questionne particulièrement le rapport à la norme des différents protagonistes. D’une part, les acteurs s’opposent sur la définition d’un état normal de performance. Pour les uns, il s’agit d’évaluer la capacité du sportif s’il n’était pas atteint du syndrome de Gélineau, tâche qu’il n’est plus possible de réaliser. Pour les autres, l’état normal du cycliste est obtenu par la prise de son médicament. Un état que le coureur lui-même évalue différemment depuis que sa maladie a été diagnostiquée. Les arguments déployés articulent alors plusieurs niveaux : des principes, des dispositifs et des conséquences pratiques, qui évoluent parfois dans le temps.

  • 25 Commentaire officiel de l’article 4.0 du Standard AUT de l’AMA.

50Ensuite, cette controverse met également à l’épreuve le principe de l’exception sur lequel repose le Standard International pour l’AUT. Ce dernier s’adresse à tous les sportifs et est appliqué selon les conditions individuelles25, mais dans le cas présent, se pose le problème de la validité scientifique d’une étude par rapport à une autre lorsque le cas est précisément exceptionnel. Les « experts », aux spécialisations diverses, ne s’accordent ni sur une étude, ni sur les conditions de réalisation des examens nécessaires, ni sur un protocole de contrôle, d’où une incapacité à statuer sur les effets ergogènes de la substance. Dès lors, bien que les « experts » engagés dans ces épreuves tentent de partager des normes argumentaires, l’accord sur des preuves tangibles ne se fait pas du fait qu’ils fondent leur argumentation sur des ressources différentes. La clôture de la controverse ne prend alors pas la forme d’un rassemblement autour d’éléments de preuve. Elle dépend des procédures établies dans les dispositifs en vigueur et des principes normatifs des différentes instances de jugement acceptés par tous les protagonistes.

  • 26 En 2004, Chateauraynaud retient quatre grandes formes d’arrêt des disputes : l’intérêt bien compris (...)

51À ce niveau, quand l’existant (connaissances, informations, expériences, etc.) fait défaut, génère ou maintient des désaccords, on relève particulièrement des arguments qui rendent compte de la façon dont les protagonistes appréhendent l’avenir au regard de leurs expériences propres. La distinction des notions de dispute, de controverse et d’affaire ne relève donc pas d’un découpage purement théorique mais trouve une justification pragmatique qui renvoie précisément aux conséquences de leur clôture, ou non, au niveau individuel mais aussi collectif. Le processus conflictuel est constamment engagé et réengagé par la perspective que Franck Bouyer reprenne sa carrière professionnelle en compétition sous l’effet de son médicament. Les acteurs mobilisent au fil du temps de nouveaux dispositifs qui créent des espaces de discussion dont les configurations caractérisent le différend et la portée des décisions. L’issue de la dispute remet en cause la carrière du cycliste et l’incite à mobiliser des experts en vue de la confrontation d’éléments de preuve. Toutefois, le déploiement de la controverse donne à lire les conséquences individuelles et collectives qui elles-mêmes réamorcent le conflit et engagent sa transformation. D’une part, suivant Torny (2001) pour qui, parfois, « un seul cas suffit » pour reconfigurer les façons d’appréhender l’avenir, la controverse sur ce cas représente une opportunité pour les acteurs institutionnels d’asseoir leur légitimité politique tout en se prémunissant contre d’éventuels recours de la part d’autres sportifs. En cela, l’histoire de Franck Bouyer ne doit pas faire précédent. D’autre part, pris individuellement, le caractère épisodique de la controverse rend difficile la carrière du sportif car il rompt son rythme de travail, met à mal sa condition physique et rend son avenir professionnel incertain. Les lacunes accumulées, en termes de performance et de résultats sportifs, sont autant d’éléments qui fondent le caractère urgent d’un recours en justice pour le cycliste. Toutefois, la dissonance entre les contraintes pour rester professionnel et la longueur de la procédure l’incite à mettre fin à l’affaire, et par conséquent à sa carrière, et à opter pour une solution alternative qui clôt provisoirement la dispute et se distingue des modalités de clôture développées par Chateauraynaud (2004)26.

52Par conséquent, ce cas retrace un processus de déconfinement du conflit et met en exergue les caractéristiques temporelles de chacun des régimes. Ainsi, dans la dispute les échanges tiennent dans un laps de temps court. La controverse se déploie sur une période plus longue que la dispute mais reste incertaine puisqu’elle se fonde sur des éléments tangibles qui peuvent évoluer. Par ailleurs, elle s’exprime de façon intermittente dans des espaces de discussion prévus par les dispositifs. Enfin, la forme affaire renvoie à un processus continu qui peut s’avérer long jusqu’à l’expression d’un jugement qui vient clore ce régime. Finalement, dans une situation de plus en plus marquée par l’urgence, le coureur s’engage et se heurte à des procédures de plus en plus longues qui rendent couteux le retour à la compétition.

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Notes

1 Créée le 10 novembre 1999.

2 Dispositif précédant le Standard des AUT.

3 Susceptible d’améliorer la performance.

4 Ces éléments mettent en exergue particulièrement la manière dont les protagonistes construisent des liens entre événements passés, présents et futurs.

5 Plus d’informations sur l’utilisation de Prospéro sur le carnet de recherches « Socio-informatique et argumentation », en cliquant ici.

6 Organisation nationale antidopage française.

7 Au 1er janvier 2004, quand le premier Code mondial antidopage et les quatre Standards Internationaux entrent en vigueur (notamment la première Liste des interdictions de l’AMA et le Standard International pour l’AUT), les acteurs du mouvement olympique ayant ratifié le Code ont pour tâche d’incorporer ses dispositions et celles des Standards dans leurs règlements propres. Toutefois, à cette date, l’UCI n’a pas encore ratifié le Code.

8 Dont nous préservons l’anonymat.

9 Au niveau professionnel, la licence sportive ne peut être délivrée qu’avec l’accord de l’UCI.

10 Nous faisons référence ici à l’affaire « Sulpice » dans laquelle la FFC a été poursuivie et condamnée en 2008 à payer 600 000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie et 1,365 millions d’euros à Patrick Sulpice, devenu paraplégique suite à un accident en équipe de France en 1995.

11 Rappelons ici que le principe de l’AUT est de permettre à un sportif d’user d’un produit interdit par l’AMA dans un but thérapeutique pour qu’il retrouve un état physiologique « normal ».

12 Rapport du CAUT AMA datant du 26 octobre 2004.

13 Sentence arbitrale du TAS, CAS 2004/A/769 F. Bouyer c/UCI & AMA, 18 mars 2005.

14 Ibid.

15 Un rapport d’enregistrement EEG (électroencéphalographie) ambulatoire de décembre 2004 qui décrit un endormissement à l’effort, des résultats de dosage plasmatiques du Modafinil et de ses métabolites mesurés après la prise de différentes posologies, une analyse comparative des résultats d’investigations ergo-spirométriques d’exercice de décembre 2004 et mars 2005 réalisées sans traitement et sous Modafinil (200mg/jour), une fiche d’aptitude professionnelle attestée par le médecin du travail, une lettre de soutien de l’Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels (AIGCP).

16 Dans un document daté de 2007 critiquant les tests comparatifs sans et avec Modafinil réalisés à Lausanne en mars 2006.

17 Extrait d’entretien avec Philippe Senmartin.

18 Ibid.

19 Union Nationale des Cyclistes Professionnels.

20 Extrait d’entretien avec Franck Bouyer.

21 Ouest France, 8 juillet 2008.

22 L’Équipe, 14 janvier 2009.

23 La Liste des interdictions de l’AMA est révisée annuellement.

24 Stratégie des acteurs engagés dans un débat qui entérinent « l’incapacité immédiate à s’entendre sur les modalités de résolution de la controverse sans y renoncer pour autant définitivement ». Chateauraynaud., Doury, 2010, 18.

25 Commentaire officiel de l’article 4.0 du Standard AUT de l’AMA.

26 En 2004, Chateauraynaud retient quatre grandes formes d’arrêt des disputes : l’intérêt bien compris, l’imposition de légitimité, l’idée d’un bien commun et le recours à des preuves tangibles.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Julie Demeslay et Sébastien Buisine, « Lorsqu’un cas de narcolepsie met à l’épreuve la lutte antidopage »Temporalités [En ligne], 15 | 2012, mis en ligne le 05 juin 2012, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/temporalites/2096 ; DOI : https://doi.org/10.4000/temporalites.2096

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Auteurs

Julie Demeslay

Centre de Recherches sur le Sport et le Mouvement (CeRSM)
Université Paris Ouest Nanterre – La Défense
200 avenue de la République, 92000 Nanterre
juliedemeslay@free.fr

Articles du même auteur

Sébastien Buisine

Centre de Recherches sur le Sport et le Mouvement (CeRSM)
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